Avant-propos

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Le chant des oiseaux est le même en forêt et dans les champs ; il est le même devant le wigwam et devant le château ; il est toujours le même, qu'ils s'adressent au sauvage ou au sage, au chef ou au roi.
Simon Pokagon, Chef indien Potawatomi

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08 décembre 2013

La médiation (2/4) - principes généraux


1. Extrait du Code Judiciaire :
CHAPITRE PREMIER. - Principes généraux.
Inséré parL 2005-02-21/36, art. 8; En vigueur : 30-09-2005.
Article 1724.
  Tout différend susceptible d'être réglé par transaction peut faire l'objet d'une médiation, de même que :
  1° les différends relatifs aux matières visées aux chapitres V et VI du titre V, au chapitre IV du titre VI et au titre IX du livre Ier du Code civil;
  2° les différends relatifs aux matières visées au titre Vbis du livre III du même Code;
  3° les différends introduits conformément aux sections Ire à IV du chapitre XI du livre IV de la quatrième partie du présent Code;
  4° les différends découlant de la cohabitation de fait.
  Les personnes morales de droit public peuvent être parties à une médiation dans les cas prévus par la loi ou par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
  Art. 1725.
  § 1er. Tout contrat peut contenir une clause de médiation, par laquelle les parties s'engagent à recourir à la médiation préalablement à tout autre mode de résolution des éventuels différends que la validité, la formation, l'interprétation, l'exécution ou la rupture du contrat pourrait susciter.
  § 2. Le juge ou l'arbitre saisi d'un différend faisant l'objet d'une clause de médiation suspend l'examen de la cause à la demande d'une partie, à moins qu'en ce qui concerne ce différend, la clause ne soit pas valable ou ait pris fin. L'exception doit être proposée avant tout autre moyen de défense et exception. L'examen de la cause est poursuivi dès que les parties ou l'une d'elles, ont notifié au greffe et aux autres parties que la médiation a pris fin.
  § 3. La clause de médiation ne fait pas obstacle aux demandes de mesures provisoires et conservatoires. L'introduction de telles demandes n'entraîne pas renonciation à la médiation.
  Art. 1726.
  § 1er. Peuvent être agréés par la commission visée à l'article 1727 les médiateurs qui répondent au moins aux conditions suivantes :
  1° posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du différend;
  2° justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation;
  3° présenter les garanties d'indépendance et d'impartialité nécessaires à l'exercice de la médiation;
  4° ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au casier judiciaire et incompatible avec l'exercice de la fonction de médiateur agréé;
  5° ne pas avoir encouru de sanction disciplinaire ou administrative, incompatible avec l'exercice de la fonction de médiateur agréé, ni avoir fait l'objet de retrait d'agrément.
  § 2. Les médiateurs agréés se soumettent à une formation continue dont le programme est agréé par la commission visée à l'article 1727.
  § 3. Cet article s'applique également lorsqu'il est fait appel à un collège de médiateurs.
  Art. 1727.
  § 1er. Il est institué une commission fédérale de médiation, composée d'une commission générale et de commissions spéciales.
  § 2. La commission générale est composée de six membres spécialisés en médiation, à savoir : deux notaires, deux avocats et deux représentants des médiateurs qui n'exercent ni la profession d'avocat, ni celle de notaire.
  Il est veillé, dans la composition de la commission générale, à une représentation équilibrée des domaines d'intervention.
  La commission générale comporte autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise.
  Pour chaque membre effectif il est désigné un membre suppléant.
  Les modalités de la publication des vacances, du dépôt des candidatures et de la présentation des membres sont fixés par arrêté ministériel.
  Les membres effectifs et suppléants sont désignés par le Ministre de Justice, sur présentation motivée :
  - de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone pour l'avocat appartenant à cet Ordre;
  - de l'Orde van Vlaamse balies pour l'avocat appartenant à cet Ordre;
  - de la fédération royale des notaires, pour les notaires;
  - des instances représentatives pour les médiateurs qui n'exercent ni la profession d'avocat, ni celle de notaire.
  Le mandat de membre effectif a une durée de quatre ans et est renouvelable.
  § 3. La commission générale désigne en son sein et pour une période de deux ans son président et son vice-président, qui remplace le président le cas échéant, ainsi qu'un secrétaire, ces fonctions étant attribuées alternativement à un francophone et un néerlandophone. La présidence et la vice-présidence sont, en outre, exercées alternativement par des notaires, des avocats et par des médiateurs qui n'exercent ni la profession d'avocat, ni celle de notaire.
  La commission générale établit son règlement d'ordre intérieur.
  Pour délibérer valablement, la majorité des membres de la commission doit être présente. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre effectif, son suppléant le remplace. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de parité, la voix du président ou du vice-président qui le remplace est prépondérante.
  § 4. Trois commissions spéciales, sont instituées pour donner des avis à la commission générale.
  - une commission spéciale en matière familiale;
  - une commission spéciale en matière civile et commerciale;
  - une commission spéciale en matière sociale.
  Ces commissions spéciales sont composées de spécialistes et de praticiens de chacun de ces types de médiation, à savoir :
  deux notaires, deux avocats et deux représentants des médiateurs qui n'exercent ni la profession d'avocat, ni celle de notaire.
  Les commissions spéciales comportent autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise.
  Pour chaque membre effectif il est désigné un membre suppléant.
  (Les modalités de la publication des vacances, du dépôt des candidatures et de la présentation des membres sont fixées par arrêté ministériel.)
  Les membres effectifs et suppléants sont désignés par le ministre de la Justice sur présentation motivée :
  - de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone pour l'avocat appartenant à cet Ordre;
  - de l'Orde van Vlaamse balies pour l'avocat appartenant à cet Ordre;
  - de la fédération royale des notaires, pour les notaires;
  - des instances représentatives pour les médiateurs qui n'exercent ni la profession d'avocat, ni celle de notaire.
  Le mandat du membre effectif a une durée de quatre ans et est renouvelable.
  § 5. Chaque commission spéciale désigne en son sein et pour une période de deux ans son président et son vice-président, qui remplace le président le cas échéant, ainsi qu'un secrétaire, ces fonctions étant attribuées alternativement à un francophone et un néerlandophone.
  Elle établit son règlement d'ordre intérieur.
  Pour délibérer valablement, la majorité des membres de la commission spéciale doit être présente. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre effectif, son suppléant le remplace. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de parité, la voix du président ou du vice-président qui le remplace est prépondérante.
  § 6. Les missions de la commission générale sont les suivantes :
  1° agréer les organes de formation des médiateurs et les formations qu'ils organisent;
  2° déterminer les critères d'agrément des médiateurs par type de médiation;
  3° agréer les médiateurs;
  4° retirer, temporairement ou définitivement, l'agrément accordé aux médiateurs qui ne satisfont plus aux conditions prévues à l'article 1726;
  5° fixer la procédure d'agrément et de retrait, temporaire ou définitif du titre de médiateur;
  6° dresser et diffuser la liste des médiateurs auprès des cours et tribunaux;
  7° établir un code de bonne de conduite et déterminer les sanctions qui en découlent.
  Les décisions de la commission sont motivées.
  § 7. Le Ministre de la Justice met à disposition de la commission fédérale de médiation le personnel et les moyens nécessaires à son fonctionnement.
  (Le Roi détermine le jeton de présence qui peut être alloué aux membres de la commission fédérale de médiation, ainsi que les indemnités qui peuvent leur être allouées en remboursement de leurs frais de parcours et de séjour.)
  Art. 1728.
§ 1er. Les documents établis et les communications faites au cours d'une procédure de médiation et pour les besoins de celle-ci sont confidentiels. Ils ne peuvent être utilisés dans une procédure judiciaire, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre des conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire. L'obligation de secret ne peut être levée qu'avec l'accord des parties pour permettre notamment au juge d'homologuer les accords de médiation.
  En cas de violation de cette obligation de secret par une des parties, le juge ou l'arbitre se prononce sur l'octroi éventuel de dommages-intérêts. Les documents confidentiels qui sont malgré tout communiqués ou sur lesquels une partie se base en violation de l'obligation de secret sont d'office écartés des débats.
  Sans préjudice des obligations que la loi lui impose, le médiateur ne peut rendre publics les faits dont il prend connaissance du fait de sa fonction. Il ne peut être appelé comme témoin par les parties dans une procédure civile ou administrative relative aux faits dont il a pris connaissance au cours de la médiation. L'article 458 du Code pénal s'applique au médiateur.
  § 2. Dans le cadre de sa mission et pour les besoins de celle-ci, le médiateur peut, avec l'accord des parties, entendre les tiers qui y consentent ou lorsque la complexité de l'affaire l'exige, recourir aux services d'un expert, spécialiste du domaine traité. Ceux-ci sont tenus à l'obligation de secret visée au § 1er, alinéa 1er. Le § 1er, alinéa 3, s'applique à l'expert.
  Art. 1729.

Chacune des parties peut à tout moment mettre fin à la médiation, sans que cela puisse lui porter préjudice.

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